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Dispense de déclaration n°8 |
09 Mai 2006 - Thème(s) : Association
Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de
déclaration des traitements relatifs à la gestion des membres et
donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er
juillet 1901 (dispense n°8)
J.O n° 128 du 3 juin 2006
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n°108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, et notamment son article
24, II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004 ;
Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son
rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
Formule les observations suivantes :
Les traitements de données
à caractère personnel relatifs à la gestion des membres et donateurs
des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet
1901 comportant des données sur des personnes physiques constituent des
traitements courants ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte
à la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation
régulière. La Commission estime en conséquence qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 24.II de la loi du 6 janvier
1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité
déclarative préalable.
Cette décision ne s’applique pas aux traitements mis en œuvre par une
association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère
religieux, philosophique, politique ou syndical dans les conditions
définies à l’article 8.II-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui,
en application de l’article 22.II-2° de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, sont dispensés de toute formalité déclarative préalable
auprès de la CNIL.
Décide :
Article 1er
Sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère
personnel relatifs à la gestion des membres et des donateurs des
associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901
comportant des données sur des personnes physiques qui répondent aux
conditions suivantes.
Article 2 : Finalités du traitement
Les traitements doivent avoir pour seules finalités :
- l’enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion administrative des membres et donateurs, en particulier la gestion des cotisations, conformément aux dispositions statutaires qui régissent les intéressés ;
- d'établir, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des listes de membres, notamment en vue d'adresser bulletins, convocations, journaux. Lorsque ces listes sont sélectives, les critères retenus doivent être objectifs et se fonder uniquement sur des caractéristiques qui correspondent à l'objet statutaire de l'association.
- d'établir des annuaires de membres, y compris lorsque ces annuaires sont mis à la disposition du public sur le réseau internet.
Dans le cas où est utilisé un service de communication au public en
ligne (site internet), un traitement des données de connexion à des
fins purement statistiques peut être effectué.
Article 3 : Données traitées
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l’article 2 sont :
- identité : nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, numéros de téléphone (fixe et mobile) et de télécopie, adresse de courrier électronique ;
- identité bancaire pour la gestion des dons ;
- vie associative : état des cotisations, position vis à vis de l’association, informations strictement liés à l’objet statutaire de l'association, à l’exclusion des données visées à l’alinéa 2 du présent article ;
- données de connexion (date, heure, adresse Internet Protocole de l’ordinateur du visiteur, page consultée) à des seules fins statistiques d’estimation de la fréquentation du site.
Ne peuvent bénéficier de l’exonération les traitements comportant les données suivantes :
- les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée);
- les données concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté (article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée);
- les données relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes ;
- le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (n° INSEE ou n° de sécurité sociale).
Les traitements comportant les données listées ci-dessus font l’objet
de formalités déclaratives préalables dans les conditions prévues par
la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Article 4 : Destinataires des données
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données :
a) les personnes statutairement responsables de la gestion de l'association ;
b) les services chargés de l'administration et de la gestion des membres ;
c) éventuellement les organismes gérant les systèmes d'assurance et de prévoyance, applicables aux activités de l'association.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente
exonération, les informations relatives aux membres et donateurs de
l'association peuvent faire l'objet :
- d'une diffusion sous la forme d'un annuaire ;
- d’une cession, location ou d’un échange à des fins de prospection, à l’exclusion d’opérations de prospection politique.
Article 5 : Durée de conservation
Les données à caractère
personnel ne peuvent être conservées après la démission ou la
radiation, sauf accord exprès de l'intéressé. S’agissant des donateurs,
elles ne doivent pas être conservées au delà de deux sollicitations
restées infructueuses.
Article 6 : Information et consentement des personnes concernées
Les personnes concernées sont informées, lors de leur adhésion, de
l’identité du responsable de traitement, des finalités poursuivies par
le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à
apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de
réponse, des destinataires des données, de leur droit d’opposition,
d’accès et de rectification ainsi que des modalités d’exercice de leurs
droits.
Lorsque les données figurent dans un annuaire appelé à être diffusé,
les adhérents doivent en être préalablement informés et doivent être
mis en mesure de s'opposer à ce que tout ou partie des données les
concernant soient publiées. Le droit d’opposition doit s’exprimer par
un moyen simple tel que l’apposition d’une case à cocher.
Lorsque le responsable du service de communication au public en ligne
utilise des procédés de collecte automatisés de données tendant à
accéder, par voie de transmission électronique, à des informations
stockées dans l’équipement terminal de connexion de l’utilisateur ou à
inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement
terminal de connexion (par exemple : cookies, applets Java, composants
active X ou autre code mobile), les utilisateurs sont informés de la
finalité de l’utilisation de ces procédés et des moyens dont ils
disposent pour s’y opposer.
Lorsque les données sont utilisées à des fins de prospection, les
personnes concernées sont informées qu’elles peuvent s’y opposer sans
frais et sans justification.
L’envoi de prospection commerciale par voie électronique est subordonné
au recueil du consentement préalable des personnes concernées. Dans ces
hypothèses, les personnes doivent avoir été invitées, au moment de la
collecte de leurs données, à consentir de manière simple et dénuée
d’ambiguïté à une utilisation de leurs données à des fins commerciales.
Si les données à caractère personnel ont été collectées via un
formulaire, le droit d’opposition ou le recueil du consentement
préalable doivent, selon les cas, s’exprimer par un moyen simple tel
que l’apposition d’une case à cocher.
Article 7 : Sécurité
Le responsable de traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès.
L’accès au traitement se fait au moyen d’un mot de passe individuel
régulièrement renouvelé ou par tout autre dispositif au moins
équivalent.
Article 8 : Transmissions de données vers des pays tiers à l’Union européenne
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération les traitements
automatisés comportant la transmission de données à caractère personnel
vers des pays tiers à l’Union européenne, y compris lorsque cette
transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements
font l’objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL
dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Article 9 : Effets de la dispense de déclaration
Les traitements répondant aux conditions visées aux articles 2 à 7
peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration préalable
auprès de la CNIL.
La dispense de déclaration n’exonère le responsable de tels traitements
d’aucune de ses autres obligations prévues par les textes applicables à
la protection des données à caractère personnel.
Article 10
La norme simplifiée n° 23 établie par la délibération n° 81-089 du 21 juillet 1981 est abrogée.
Article 11
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Mis à jour le Mercredi, 30 Novembre -0001 00:00


